50.2. Nul ne peut faire la promotion ou la publicité d’un bien ou d’un service fourni dans le cadre d’une activité commerciale en l’associant directement ou indirectement à l’aide médicale à mourir de même qu’exiger toute somme liée directement ou indirectement à l’obtention d’une telle aide.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de limiter la fourniture de services de santé ou de services sociaux à une personne ayant formulé une demande d’aide médicale à mourir.
Quiconque contrevient au premier alinéa est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, les montants des amendes sont portés au double.
2023, c. 152023, c. 15, a. 411.